A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
3. La demande de permis du médecin visé à l’article 2 doit être accompagnée de son numéro de membre du Collège des médecins du Québec ainsi que de la preuve qu’il détient le contrat d’assurance prévu au paragraphe 6 de cet article et qu’il a conclu l’entente prévue au paragraphe 7 de ce même article.
D. 644-2010, a. 3.